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a) Code du Travail (article R.232.12.17, extraits)
Les chefs d'établissement doivent prendre les mesures nécessaires pour que
tout commencement d'incendie puisse être rapidement et efficacement combattu
dans l'intérêt du sauvetage du personnel.
Le premier secours est assuré par des extincteurs. Il y a au moins un
extincteur portatif à eau pulvérisée de 6 litres au minimum ou, en cas de
risque électrique, à poudre de 6 kilogrammes, pour 200 m² de plancher, avec
un minimum d'un appareil par niveau.
En outre les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent
être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques.
Toutes ces installations doivent faire l'objet d'une signalisation durable,
apposée aux endroits appropriés.
b) Code de la Construction et de l'Habitation (article
PE.26, extraits)
Les établissements doivent être dotés d'extincteurs portatifs à eau
pulvérisée, de 6 litres au minimum, conformes aux normes, à raison d'un
appareil pour 200 m², avec un minimum d'un appareil par niveau.
En outre, les locaux présentant des risques particuliers d'incendie doivent
être dotés d'au moins un extincteur approprié aux risques (poudre polyvalente
de 6 kilogrammes ou dioxyde de carbone de 2 kgs)
Tous les extincteurs doivent être facilement accessibles, utilisables par le
personnel de l'établissement, maintenus en bon état de fonctionnement et
signalés.
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Chaufferies : (arrêté
du 23.06.1978 article 20)
Fuel : Il doit y avoir 2 extincteurs 34 A/21B1 ou B2 par brûleur avec un
minimum exigible de quatre et une réserve de 0,10 m3 de sable avec pelle.
Pour les chaufferies au gaz, un extincteur à poudre polyvalente de classe
minimum 5A/34B accompagné d'un panneau précisant "Ne pas utiliser sur
flamme gaz".
Les extincteurs automatiques sont autorisés, toutefois dans les chaufferies
gaz, leur déclenchement doit couper l'alimentation du gaz.
Garages / Parcs de stationnement : (arrêté du 31 janvier 1986
- article 96)
Des extincteurs portatifs répartis à raison d'un pour quinze véhicules type
13A/21B minimum et une caisse de sable meuble de 100 litres munie d'un seau à
fond rond..
Vide-ordures :
(Arrêté du 31 mars 1992, Lieux de Travail)
Un extincteur doit être installé à proximité immédiate et à l'extérieur,
il doit être d'une capacité de 6 litres minimum et à eau pulvérisée avec
additif.
Machineries Ascenseurs / Locaux techniques / Locaux
Piscines : (Arrêté du
31 mars 1992, Lieux de travail)
Un extincteur à dioxyde de carbone ou à poudre polyvalente doit être
installé en dehors et à proximité immédiate des locaux électriques.
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(Réglementation du 23 novembre 1987 modifiée)
N.B. : Ces dispositions restent applicables aux
bateaux actuellement en circulation. En application
de la directive européenne 94-25 du 16 Juin 1994, transposée par le décret
n'96611 du 4 Juillet 1996, il y aura lieu de distinguer dans un futur proche
entre les installations fixes de protection, qui seront de la
responsabilité du constructeur du bateau, et les dispositifs mobiles,
qui seront précisés dans des normes en cours d'élaboration.
Navires de longueur inférieure à 25 m, autres
que les em Article
224-2.30 et suivant
Les extincteurs utilisés sur les navires de
plaisance sont conformes aux dispositions du chapitre 322-2. Le pouvoir
extincteur des appareils, caractérisé par le foyer type éteint, détermine
l'aptitude à combattre un incendie survenant sur un navire doté d'une
puissance motrice déterminée.
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Arrêté du 02.03.1995:
Article 1er
Les véhicules destinés à être immatriculés en France des catégories
suivantes doivent être munis d'au moins un extincteur à poudre ABC d'une
capacité d'au moins 2 kilogrammes, placé dans la cabine, dans un endroit
aisément accessible au conducteur: